LOI HOGUET – CARTE T : OBLIGATION DE FORMATION
RAPPELS
L’article 1er de la Loi du 2 janvier 1970, dite Loi Hoguet précise que ce texte s’applique « aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui (…) ».
Dans l’esprit de la Loi, ce texte ne s’applique qu’aux « personnes se livrant aux opérations visées, pour le compte d'autrui et non pas pour leur propre compte, comme les promoteurs ou les marchands de biens (…) »
Ainsi, le promoteur qui commercialise directement les biens dont il assure la maîtrise d’ouvrage est exclu du champ de la Loi.
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RAPPELS
L’article 1er de la Loi du 2 janvier 1970, dite Loi Hoguet précise que ce texte s’applique « aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui (…) ».
Dans l’esprit de la Loi, ce texte ne s’applique qu’aux « personnes se livrant aux opérations visées, pour le compte d'autrui et non pas pour leur propre compte, comme les promoteurs ou les marchands de biens (…) »
Ainsi, le promoteur qui commercialise directement les biens dont il assure la maîtrise d’ouvrage est exclu du champ de la Loi.
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