1806 - REGIME DES ETUDES D’IMPACT MAJ JURISPRUDENTIELLE ET REGLEMENTAIRE

Le régime des études d’impact avait été profondément réformé en 2012, puis en 2016/2017, suite à l’adoption de la Directive 2014/52/UE « Plans et programmes » et les réflexions sur la modernisation du droit de l’environnement.

Parmi les apports de cette réforme, il importe de noter :

  • Une approche par projet, et non plus par procédure, conformément à la Directive, de laquelle ont été reprises notamment les définitions des notions de « maitre d’ouvrage », d’« autorisation » ou de « projets » ;
  • La création de procédures coordonnées et/ou communes, prévues par la Directive, pour éviter les cumuls de procédures, mais également d’une procédure d’actualisation de l’étude d’impact ;
  • Une modification de la nomenclature, fusionnant plusieurs rubriques des travaux et aménagements soumis à étude d’impact ;
  • L’extension du champ de l’étude d’impact, mais également de l’avis de cadrage ;
  • L’introduction d’un critère de compétence des rédacteurs des études d’impact que doit s’assurer le maitre d’ouvrage ;
  • La prescription des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC ci‐après) dans l’autorisation du projet soumis à évaluation environnementale ;
  • L’obligation pour le maitre d’ouvrage de mettre à disposition du public son étude d’impact ;
  • La consultation des collectivités intéressées aux incidences du projet par l’autorité environnementale, auxquelles le maître d’ouvrage devra adresser son étude d’impact

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Vignette

Nationale

Circulaire FPI

Le régime des études d’impact avait été profondément réformé en 2012, puis en 2016/2017, suite à l’adoption de la Directive 2014/52/UE « Plans et programmes » et les réflexions sur la modernisation du droit de l’environnement.

Parmi les apports de cette réforme, il importe de noter :

  • Une approche par projet, et non plus par procédure, conformément à la Directive, de laquelle ont été reprises notamment les définitions des notions de « maitre d’ouvrage », d’« autorisation » ou de « projets » ;
  • La création de procédures coordonnées et/ou communes, prévues par la Directive, pour éviter les cumuls de procédures, mais également d’une procédure d’actualisation de l’étude d’impact ;
  • Une modification de la nomenclature, fusionnant plusieurs rubriques des travaux et aménagements soumis à étude d’impact ;
  • L’extension du champ de l’étude d’impact, mais également de l’avis de cadrage ;
  • L’introduction d’un critère de compétence des rédacteurs des études d’impact que doit s’assurer le maitre d’ouvrage ;
  • La prescription des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC ci‐après) dans l’autorisation du projet soumis à évaluation environnementale ;
  • L’obligation pour le maitre d’ouvrage de mettre à disposition du public son étude d’impact ;
  • La consultation des collectivités intéressées aux incidences du projet par l’autorité environnementale, auxquelles le maître d’ouvrage devra adresser son étude d’impact

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