1707 - LA NOTION D’« IMPROPRIETE A DESTINATION »
CE QU’IL FAUT RETENIR
En tant que « constructeur non‐réalisateur », le promoteur est débiteur des garanties biennale et décennale à l’égard des accédants, au même titre que les constructeurs qui participent à la conception et à la réalisation de l’ouvrage.
Parmi les garanties légales, la garantie décennale est mobilisable lorsque l’ouvrage est affecté d’un désordre qui le rend impropre à sa destination ou qui menace sa solidité.
L’impropriété à destination n’est pas définie par la loi, il s’agit d’une notion jurisprudentielle qui a été élaborée au fur et à mesure des décisions rendues en la matière, et qui à cet égard, a connu d’importantes évolutions.
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CE QU’IL FAUT RETENIR
En tant que « constructeur non‐réalisateur », le promoteur est débiteur des garanties biennale et décennale à l’égard des accédants, au même titre que les constructeurs qui participent à la conception et à la réalisation de l’ouvrage.
Parmi les garanties légales, la garantie décennale est mobilisable lorsque l’ouvrage est affecté d’un désordre qui le rend impropre à sa destination ou qui menace sa solidité.
L’impropriété à destination n’est pas définie par la loi, il s’agit d’une notion jurisprudentielle qui a été élaborée au fur et à mesure des décisions rendues en la matière, et qui à cet égard, a connu d’importantes évolutions.
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