1706 - SOUS‐TRAITANCE DE MARCHES PRIVES DE TRAVAUX : ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE ET REGLEMENTAIRE
CE QU’IL FAUT RETENIR
La Loi de 1975 relative à la sous‐traitance est une loi d’ordre public, càd qu’il n’est pas possible d’y déroger contractuellement. C’est également une loi de police de protection, càd que même des sous‐traitants étrangers peuvent s’en prévaloir. Cette loi est conforme à la Constitution.
En vue de protéger le sous‐traitant et de lutter contre la sous‐traitance occulte, cette Loi met à la charge :
- de l’entreprise principale une obligation de présenter le sous‐traitant au maître d’ouvrage, en vue de son agrément et de celui de ses conditions de paiement ;
- du maître d’ouvrage une obligation de mettre en demeure l’entreprise principale de lui présenter le sous‐traitant, dès lors que le maître d’ouvrage a connaissance de la présence d’un sous‐traitant sur le chantier, peu importe comment il en a eu connaissance, y compris lorsque le sous‐traitant a achevé sa mission. A défaut, il engage sa responsabilité à l’égard du sous‐traitant. Sur ce dernier point, la responsabilité du maître d’oeuvre peut être recherchée.
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CE QU’IL FAUT RETENIR
La Loi de 1975 relative à la sous‐traitance est une loi d’ordre public, càd qu’il n’est pas possible d’y déroger contractuellement. C’est également une loi de police de protection, càd que même des sous‐traitants étrangers peuvent s’en prévaloir. Cette loi est conforme à la Constitution.
En vue de protéger le sous‐traitant et de lutter contre la sous‐traitance occulte, cette Loi met à la charge :
- de l’entreprise principale une obligation de présenter le sous‐traitant au maître d’ouvrage, en vue de son agrément et de celui de ses conditions de paiement ;
- du maître d’ouvrage une obligation de mettre en demeure l’entreprise principale de lui présenter le sous‐traitant, dès lors que le maître d’ouvrage a connaissance de la présence d’un sous‐traitant sur le chantier, peu importe comment il en a eu connaissance, y compris lorsque le sous‐traitant a achevé sa mission. A défaut, il engage sa responsabilité à l’égard du sous‐traitant. Sur ce dernier point, la responsabilité du maître d’oeuvre peut être recherchée.
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