1703 - LE RISQUE DE DEMOLITION D’UNE CONSTRUCTION
CE QU’IL FAUT RETENIR
Protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le droit de propriété bénéficie d’une protection juridique des plus puissantes, puisqu’elle est constitutionnellement protégée. A ce titre, la jurisprudence sanctionne fermement et systématiquement toutes les atteintes à ce droit, faisant primer de longue date le droit de propriété sur tous les autres intérêts privés. Ainsi, jusqu’à récemment dans un arrêt remarqué de la Cour d’appel de Nancy rendu le 29 juin 20152, les juges ont pu prononcer la démolition d’un bien immobilier pour perte d’ensoleillement, malgré sa conformité au PLU. Il s’agit d’une nouvelle illustration de la notion jurisprudentielle de troubles anormaux de voisinage selon laquelle « nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ».
Cette notion peut intervenir à deux moments dans une opération immobilière :
- en phase chantier, en cas de dommages aux avoisinants du fait des entreprises3 ;
- après achèvement, du fait de l’existence de l’ouvrage.
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CE QU’IL FAUT RETENIR
Protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le droit de propriété bénéficie d’une protection juridique des plus puissantes, puisqu’elle est constitutionnellement protégée. A ce titre, la jurisprudence sanctionne fermement et systématiquement toutes les atteintes à ce droit, faisant primer de longue date le droit de propriété sur tous les autres intérêts privés. Ainsi, jusqu’à récemment dans un arrêt remarqué de la Cour d’appel de Nancy rendu le 29 juin 20152, les juges ont pu prononcer la démolition d’un bien immobilier pour perte d’ensoleillement, malgré sa conformité au PLU. Il s’agit d’une nouvelle illustration de la notion jurisprudentielle de troubles anormaux de voisinage selon laquelle « nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ».
Cette notion peut intervenir à deux moments dans une opération immobilière :
- en phase chantier, en cas de dommages aux avoisinants du fait des entreprises3 ;
- après achèvement, du fait de l’existence de l’ouvrage.
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